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La protection absolue accordée à une marque notoire fait exception au principe de spécialité et interdit son usage par un tiers, même pour des activités distinctes (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Propriété intellectuelle et industrielle, Marque |
17/06/2020 |
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contrefaçon d'une marque notoire par l'usage d'un signe identique pour désigner un site internet exerçant dans un secteur d'activité distinct. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à l'action en contrefaçon, mais l'appelant soutenait l'absence de risque de confusion pour le public et invoquait le principe de spécialité de la marque. La cour retient que la marque antérieure, enregistrée et exploité... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contrefaçon d'une marque notoire par l'usage d'un signe identique pour désigner un site internet exerçant dans un secteur d'activité distinct. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à l'action en contrefaçon, mais l'appelant soutenait l'absence de risque de confusion pour le public et invoquait le principe de spécialité de la marque. La cour retient que la marque antérieure, enregistrée et exploitée bien avant la création du site litigieux, a acquis un caractère notoire par un usage intensif et public, national et international. Dès lors, elle juge que la marque notoire bénéficie d'une protection étendue qui fait exception au principe de spécialité, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour considère que l'utilisation d'un signe identique est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et à porter atteinte à la renommée de la marque antérieure, caractérisant ainsi un acte de parasitisme et de contrefaçon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |