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Paiement provisionnel de créance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71403 L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement d’un acompte sur une créance admise n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du projet de répartition du produit de la liquidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 12/03/2019 Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et ...

Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et qu'elle méconnaissait l'étendue de leur privilège, notamment sur le produit de la vente d'un immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article 662 du code de commerce, ne constitue qu'une autorisation de paiement provisionnel et non un plan de répartition définitif. Elle précise que le syndic n'est pas tenu, à ce stade, de présenter un projet de distribution complet des actifs de la liquidation. Dès lors, les contestations relatives au rang des créanciers et à la répartition du produit de la vente des biens, notamment immobiliers, sont prématurées et devront être soulevées lors de l'établissement du plan de répartition final. La cour déclare en outre irrecevable la demande nouvelle visant à engager la responsabilité personnelle du syndic, comme étant présentée pour la première fois en appel. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

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