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Organisme de droit public

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64132 Vérification des créances : la créance d’une société mutuelle de retraite ne constitue pas une créance publique et relève de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, étant de nature sociale, devait être qualifiée de dette publique dont la contestation sérieuse relevait de la juridiction administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier est une société mutuelle de retraite et non un organisme de droit public.

Dès lors, la cour juge que les cotisations dues ne constituent pas une dette publique, à la différence des créances du fonds national de sécurité sociale. Par conséquent, la contestation de cette créance de nature privée relève bien de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification du passif.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

17312 Exécution des décisions : le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif en matière de sécurité sociale, le Dahir de 1944 étant abrogé (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 11/02/2009 Viole l'article 474 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter l'exécution provisoire de plein droit attachée par l'article 285 du Code de procédure civile aux décisions en matière de sécurité sociale, applique les dispositions du Dahir du 14 juin 1944 relatives au sursis à exécution en cas de pourvoi en cassation, alors que ce texte a été expressément abrogé par le Dahir du 28 septembre 1974 portant approbation du Code de procédure civile.

Viole l'article 474 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter l'exécution provisoire de plein droit attachée par l'article 285 du Code de procédure civile aux décisions en matière de sécurité sociale, applique les dispositions du Dahir du 14 juin 1944 relatives au sursis à exécution en cas de pourvoi en cassation, alors que ce texte a été expressément abrogé par le Dahir du 28 septembre 1974 portant approbation du Code de procédure civile.

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