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Ordre des saisies

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55709 Exécution forcée : La saisie immobilière est valable lorsque l’insuffisance des biens meubles est constatée par un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe de subsidiarité de l'exécution sur les immeubles. Le juge de première instance avait refusé de suspendre les poursuites. L'appelant invoquait la nullité de la saisie au motif que le créancier n'avait pas préalablement tenté l'exécution sur ses biens meubles, notamment un fonds de commerce, en violation de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du principe de subsidiarité de l'exécution sur les immeubles. Le juge de première instance avait refusé de suspendre les poursuites.

L'appelant invoquait la nullité de la saisie au motif que le créancier n'avait pas préalablement tenté l'exécution sur ses biens meubles, notamment un fonds de commerce, en violation des dispositions du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un procès-verbal de commissaire de justice constatant l'insuffisance des biens meubles du débiteur suffit à établir la régularité des diligences du créancier.

Elle considère que ce procès-verbal, qui n'est pas argué de faux, justifie le recours à la saisie immobilière. La simple existence d'une instance tendant à la vente globale d'un fonds de commerce, au demeurant détenu en copropriété, ne saurait faire obstacle à la poursuite de l'exécution sur l'immeuble.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70301 Le créancier doit procéder à la saisie de la part du débiteur dans un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, avant de poursuivre la saisie de ses biens immobiliers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce. Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce.

Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors que le fonds de commerce en question était la propriété d'une société de personnes dans laquelle ils étaient eux-mêmes associés avec le débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé du créancier ne le dispense pas de respecter la règle de l'antériorité de l'exécution sur les biens meubles.

Elle rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble au sens de l'article 80 et suivants du code de commerce. Dès lors, le créancier doit prioritairement poursuivre l'exécution sur la part du débiteur dans ledit fonds avant de pouvoir procéder à la saisie de ses biens immobiliers.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

43473 Exécution forcée : Le non-respect par le créancier hypothécaire de l’ordre des saisies constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 09/07/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’exécution forcée d’une créance garantie par une sûreté réelle immobilière, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce. Faisant une stricte application des dispositions des articles 445 et 469 du code de procédure civile marocain, la cour rappelle que le créancier titulaire d’un tel privilège est tenu de poursuivre l’exécution directement et prioritairement sur l’immeuble grevé. Il s’ensuit que toute...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce précise les modalités d’exécution forcée d’une créance garantie par une sûreté réelle immobilière, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce. Faisant une stricte application des dispositions des articles 445 et 469 du code de procédure civile marocain, la cour rappelle que le créancier titulaire d’un tel privilège est tenu de poursuivre l’exécution directement et prioritairement sur l’immeuble grevé. Il s’ensuit que toute mesure d’exécution engagée par le créancier sur les biens mobiliers du débiteur ou toute poursuite tendant à l’exercice d’une contrainte par corps est prématurée et irrégulière tant que la garantie principale n’a pas été réalisée. L’ordre d’exécution légal impose en effet que la discussion de l’immeuble hypothéqué précède toute autre voie d’exécution. La cour écarte par conséquent l’argument du créancier relatif à la possibilité de poursuivre le recouvrement du surplus de sa créance, un tel recouvrement étant subordonné à l’épuisement préalable de la procédure d’exécution sur le bien affecté en garantie.

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