| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64586 | Action en comblement de passif : la responsabilité des dirigeants est écartée en l’absence de preuve d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle. La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle. La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion au sens de l'article 738 du code de commerce, de nature à engager leur responsabilité pour l'insuffisance d'actif. La cour retient que l'application de ce texte est subordonnée à la preuve d'une faute de gestion caractérisée. Elle considère cette faute non établie dès lors que les dirigeants justifient de la vétusté des biens cédés et que les principaux équipements, intégrés à l'immeuble, subsistent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69392 | Vérification de créance bancaire : confirmation de l’expertise réduisant la créance pour application d’intérêts non conformes et non-respect de l’obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank A... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un rapport d'expertise comptable. L'établissement bancaire créancier contestait les conclusions de l'expert, soutenant que ce dernier avait à tort recalculé les intérêts conventionnels et fait une application erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances compromises. La cour retient que la détermination de la créance impose de vérifier la date à laquelle le compte courant aurait dû être clôturé. Au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires prudentielles, elle rappelle que l'établissement bancaire est tenu de mettre fin au compte et de cesser le calcul des intérêts conventionnels après une période d'inactivité, en l'occurrence un an après le dernier impayé. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à bon droit en recalculant la dette, d'une part en rectifiant les taux d'intérêt non conformes au contrat et d'autre part en déduisant les intérêts indûment perçus après la date à laquelle le compte aurait dû être transféré au contentieux. La cour relève en outre que le créancier ne rapportait pas la preuve de la restitution d'effets de commerce contestés. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée et l'appel rejeté. |
| 81768 | Vérification des créances : l’existence d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas l’admission de la créance sur la base des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la remise d'un chèque impayé sur l'obligation causale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. La société débitrice soutenait en appel que la remise de chèques en paiement desdites factures opérait novation, interdisant au créancier de se prévaloir des factu... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la remise d'un chèque impayé sur l'obligation causale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. La société débitrice soutenait en appel que la remise de chèques en paiement desdites factures opérait novation, interdisant au créancier de se prévaloir des factures originelles, et que l'existence d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision imposait de surseoir à statuer. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est établie à la fois par les factures et bons de livraison signés, qui constituent une preuve écrite, et par les chèques eux-mêmes. Elle rappelle que la remise d'un chèque revenu sans provision ne vaut pas paiement et n'éteint pas l'obligation fondamentale. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement effectif ou d'une demande de paiement formée devant la juridiction répressive, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 82253 | Effet relatif des contrats : La créance née d’un contrat de travaux doit être admise au passif du donneur d’ordre en liquidation, peu importe l’existence d’un contrat de financement avec un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 05/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que seul le contrat d'entreprise conclu avec la société en liquidation lui était opposable. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen au visa de l'article 228 du Dahir sur les obligations et les contrats, et retient que le contrat de financement conclu entre la société débitrice et le crédit-bailleur est un acte tiers inopposable au créancier déclarant. Elle relève de surcroît qu'un précédent jugement, ayant débouté le créancier de sa demande contre le crédit-bailleur, avait déjà identifié la société en liquidation comme l'unique cocontractant. L'ordonnance est donc infirmée et la créance admise au passif chirographaire de la liquidation judiciaire. |
| 19117 | Déclaration de créances : le relevé de forclusion est accordé au créancier garanti en l’absence de preuve de sa notification personnelle par le syndic (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/09/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier autorisé à procéder à la déclaration. |