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Bail commercial : La voie de l’opposition est seule ouverte contre l’ordonnance constatant la déchéance du droit au renouvellement pour défaut de comparution à l’audience de conciliation (Cass. com. 2011) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Voies de recours |
09/06/2011 |
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par le preneur contre l'ordonnance du juge de la conciliation qui, en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, a constaté la déchéance de son droit au renouvellement du bail commercial pour défaut de comparution à l'audience de conciliation. En effet, une telle ordonnance, rendue par défaut en raison de l'absence du conseil du preneur, n'est susceptible que d'opposition, peu important la présence personnelle de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par le preneur contre l'ordonnance du juge de la conciliation qui, en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, a constaté la déchéance de son droit au renouvellement du bail commercial pour défaut de comparution à l'audience de conciliation. En effet, une telle ordonnance, rendue par défaut en raison de l'absence du conseil du preneur, n'est susceptible que d'opposition, peu important la présence personnelle de la partie à l'audience. Ayant ainsi constaté que le preneur avait emprunté une voie de recours erronée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. |