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Ordonnance d'office

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76778 Expertise judiciaire : L’ordonnance d’office d’une expertise comptable par le juge pour vérifier une créance commerciale est une mesure d’instruction légale et non une violation de l’obligation de statuer dans les limites des demandes des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée d'office. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelant soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en ordonnant cette mesure d'instruction, créant ainsi une preuve au profit du créancier, et que le rapport était parti...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise judiciaire ordonnée d'office. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelant soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en ordonnant cette mesure d'instruction, créant ainsi une preuve au profit du créancier, et que le rapport était partial et non fondé. La cour rappelle qu'en application de l'article 55 du code de procédure civile, l'expertise est une mesure d'instruction que le juge peut ordonner d'office sans violer le principe dispositif. Elle juge en outre le rapport d'expertise probant dès lors qu'il a été établi dans le respect du contradictoire, conformément à l'article 63 du même code, et qu'il se fonde sur l'examen des documents comptables des deux parties. La cour relève que le représentant du débiteur avait reconnu la dette au cours des opérations d'expertise, ce qui rendait injustifiée la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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