En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le poi...
En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le point de savoir si la contestation du débiteur sur le fondement de la responsabilité valait renonciation à se prévaloir de la prescription. La cour qualifie l'action en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales d'obligation née à l'occasion d'un travail de commerce. Elle retient que le délai de cinq ans qui lui est applicable, institué pour garantir la stabilité des transactions, ne peut être anéanti par la discussion au fond du prétendu débiteur. Dès lors, la contestation de la responsabilité n'emporte pas renonciation à invoquer la prescription acquise. L'opposition est par conséquent rejetée au fond.