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Prêt bancaire : les intérêts conventionnels de retard s’appliquent aux échéances impayées et non à l’intégralité du capital restant dû après la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit |
14/02/2019 |
Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les vices antérieurs. Elle relève surtout que l'arrêt objet de l'opposition a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté, conférant ainsi une autorité aux motifs retenus, notamment quant au calcul de la créance et au rejet des intérêts conventionnels sur le capital restant dû. Se conformant à cette décision de la Cour de cassation, la cour d'appel estime que le fond du litige a été définitivement apprécié. Elle rejette dès lors l'opposition et l'appel et confirme le jugement entrepris. |