| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67789 | Force obligatoire des contrats : L’avenant fixant le montant d’une dette commerciale prévaut sur les factures antérieures qui n’y sont pas reprises (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un avenant fixant une dette au regard de factures antérieures non reprises dans cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la seule somme reconnue dans ledit avenant. L'appelant, créancier, soutenait que cet accord ne constituait qu'une reconnaissance partielle et que les factures omises conservaient leur force probante et res... Saisi d'un litige relatif à la détermination du montant d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un avenant fixant une dette au regard de factures antérieures non reprises dans cet acte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la seule somme reconnue dans ledit avenant. L'appelant, créancier, soutenait que cet accord ne constituait qu'une reconnaissance partielle et que les factures omises conservaient leur force probante et restaient dues. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avenant, étant postérieur à l'ensemble des factures litigieuses, a pour effet de fixer définitivement le montant de la créance entre les parties à la date de sa signature. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que cet acte s'impose aux parties comme la loi et qu'il est présumé avoir soldé l'ensemble des relations commerciales antérieures qu'il entendait régler. Dès lors, les factures non reprises dans l'avenant sont réputées avoir été écartées par la volonté commune des contractants, l'argument tiré de leur force probante n'étant pertinent que pour des créances nées postérieurement à l'accord. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70556 | Assurance de groupe : l’avenant modifiant le capital garanti, signé par l’association souscriptrice, s’impose à l’adhérent et à ses ayants droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'ass... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'un complément de capital-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant à un contrat d'assurance de groupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en écartant l'application de l'avenant qui réduisait le capital garanti en fonction de l'âge de l'assuré au jour du sinistre. La cour retient que dans le cadre d'une assurance collective, l'avenant conclu entre l'assureur et l'association souscriptrice est opposable à l'ensemble des adhérents, sans qu'une signature individuelle de ces derniers ne soit requise. Elle qualifie le bulletin par lequel l'assuré a obtenu la majoration de son capital non comme un contrat autonome, mais comme une simple adhésion à une option du contrat de groupe, demeurant soumise aux stipulations de l'avenant litigieux. La cour ajoute que la perception par l'assureur de primes correspondant au capital majoré ne peut prévaloir sur les termes clairs de l'avenant régissant le montant de la garantie. Par conséquent, la cour infirme le jugement et rejette la demande en paiement. |