Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il ne donne l'ordre d'assurer. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'une police souscrite après l'arrivée de la marchandise avariée, retient que cette nullité ne peut être invoquée que par les parties au...
Il résulte de l'article 363 du Code de commerce maritime que tout contrat d'assurance conclu après la perte ou l'avarie des objets assurés est nul, s'il est prouvé que la nouvelle en était parvenue au lieu où se trouvait l'assuré avant qu'il ne donne l'ordre d'assurer. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité d'une police souscrite après l'arrivée de la marchandise avariée, retient que cette nullité ne peut être invoquée que par les parties au contrat, alors que la nullité édictée par ce texte peut être invoquée par tout tiers y ayant intérêt, tel le transporteur maritime.