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Opérateur téléphonique

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52483 Solidarité commerciale : la présomption de solidarité entre un opérateur et son distributeur n’est écartée que par une stipulation expresse (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2013 Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contra...

Il résulte de l'article 165 du Dahir des obligations et des contrats que la solidarité entre codébiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf si le titre constitutif ou la loi énonce le contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique du fait des manquements de son distributeur envers un client final, constate que l'opérateur devait approuver le contrat conclu entre le distributeur et le client, et se réservait le droit de négocier directement avec ce dernier en cas de résiliation du contrat de distribution, caractérisant ainsi une communauté d'intérêts qui fonde l'application de ladite présomption, en l'absence de clause contraire opposable au tiers créancier.

52608 Responsabilité solidaire en matière commerciale : l’opérateur contrôlant les contrats de son distributeur est solidairement tenu des manquements de ce dernier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/04/2013 Selon l'article 165 du Code des obligations et des contrats, la solidarité entre les débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique avec son distributeur pour les manquements contractuels de ce dernier envers un sous-exploitant. Ayant souverainement constaté que le contrat de distribution stipulait...

Selon l'article 165 du Code des obligations et des contrats, la solidarité entre les débiteurs est présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur téléphonique avec son distributeur pour les manquements contractuels de ce dernier envers un sous-exploitant.

Ayant souverainement constaté que le contrat de distribution stipulait que l'opérateur devait approuver les contrats passés par le distributeur avec les sous-exploitants, en conserver une copie et pouvait même se substituer au distributeur, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrôle et d'un intérêt commun justifiant l'application de la présomption de solidarité et l'inopposabilité d'une clause d'exonération de responsabilité limitée à d'autres domaines.

19600 CCass,11/02/2010,266 Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/02/2010 Si l’opérateur téléphonique est autorisé à héberger et installer ses équipements dans le local faisant l’objet du contrat, cela est conditionné par le fait de ne pas dépasser les limites autorisées dans le contrat. Si cet opérateur les dépasse en endommageant et défigurant le bâtiment où les équipements sont installés et en installant des appareils et des équipements de climatisation en dehors de l’espace contractuel, et que le contrat ne le permet pas, il est dans le droit du cocontractant de d...

Si l’opérateur téléphonique est autorisé à héberger et installer ses équipements dans le local faisant l’objet du contrat, cela est conditionné par le fait de ne pas dépasser les limites autorisées dans le contrat. Si cet opérateur les dépasse en endommageant et défigurant le bâtiment où les équipements sont installés et en installant des appareils et des équipements de climatisation en dehors de l’espace contractuel, et que le contrat ne le permet pas, il est dans le droit du cocontractant de demander le retrait des équipements non inclus dans le contrat et, par voie de conséquence, une indemnisation pour le préjudice subi, tant que les actions de l’opérateur limitent le droit du cocontractant d’exploiter son bien immobilier et qu’elles constituent un dépassement de leur gestion telle qu’exprimée dans le contrat les liant.

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