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Omission des modalités de réglement amiable

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15863 CAC,Casablanca,22/02/2007,1139/2007 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/02/2007 Il résulte des dispositions de l’article 433 du code de commerce que le législateur a prévu la nullité de la convention de crédit bail lorsque les conditions de renouvellement ou de résiliation n’ont pas été prévues, cette nullité ne pouvant être sollicitée que par le locataire. Doit être infirmée, la décision prononçant la nullité du contrat de crédit-bail au motif qu’il ne prévoit pas les modalités de règlement amiable, le législateur n’ayant pas prévu de sanctions.

Il résulte des dispositions de l’article 433 du code de commerce que le législateur a prévu la nullité de la convention de crédit bail lorsque les conditions de renouvellement ou de résiliation n’ont pas été prévues, cette nullité ne pouvant être sollicitée que par le locataire.
Doit être infirmée, la décision prononçant la nullité du contrat de crédit-bail au motif qu’il ne prévoit pas les modalités de règlement amiable, le législateur n’ayant pas prévu de sanctions.

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