C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même co...
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'inscription du nantissement sur un fonds de commerce n'avait pas été renouvelée dans le délai de cinq ans prévu par l'article 137 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour en ordonner la radiation. En effet, une telle inscription, que le greffier doit radier d'office, est devenue sans effet et sa radiation par le juge des référés ne constitue pas une décision sur le fond du droit, l'article 138 du même code, qui exige un jugement ayant acquis force de chose jugée, n'étant pas applicable à l'hypothèse de la péremption de l'inscription.