| 71978 |
Bail commercial : l’indemnité provisionnelle pour démolition est une obligation légale que le juge accorde sans que le bailleur n’ait à la demander (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Indemnité d'éviction |
17/04/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de l'indemnité provisionnelle d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité équivalente à trois ans de loyer. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, l'indemnité n'ayant pas été formellement offerte par le ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère obligatoire de l'indemnité provisionnelle d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité équivalente à trois ans de loyer. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, l'indemnité n'ayant pas été formellement offerte par le bailleur dans sa demande initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'indemnité provisionnelle prévue par l'article 9 de la loi n° 49-16 est une conséquence légale et indissociable de la validation du congé pour ce motif. Elle précise que, contrairement à l'indemnité d'éviction principale ou aux frais d'attente qui requièrent une demande expresse, cette indemnité provisionnelle doit être accordée d'office par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |