| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67838 | Responsabilité de la banque : la sécurisation du système informatique et le défaut de production du téléphone par le client exonèrent la banque pour des opérations en ligne non autorisées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise. L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour des opérations de paiement contestées, initiées via son service de banque en ligne. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au remboursement des sommes litigieuses, en se fondant sur une première expertise. L'appel portait sur la charge de la preuve de la défaillance du système d'information bancaire et sur l'imputabilité de la faute en l'absence de preuve d'un piratage du téléphone mobile du client. S'appuyant sur une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en informatique, la cour écarte les conclusions du premier expert, non spécialisé en la matière, et retient que le système d'information de la banque était sécurisé et conforme aux standards internationaux. La cour relève que le client, en ne produisant pas le téléphone mobile utilisé pour les opérations litigieuses, a empêché la vérification de l'hypothèse d'un piratage de son appareil. Faute pour le client de rapporter la preuve d'une défaillance du système bancaire ou d'une faute imputable à l'établissement, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client. |
| 80921 | Le relevé de compte bancaire fait foi des opérations qui y sont inscrites en l’absence de contestation par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 28/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un solde créditeur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'obligation de vigilance du client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte, considérant que les opérations débitrices postérieures au crédit litigieux avaient apuré son solde. En appel, le client soutenait que des contradictions entre les différents documents émis par l'établissement bancaire pri... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un solde créditeur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'obligation de vigilance du client. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte, considérant que les opérations débitrices postérieures au crédit litigieux avaient apuré son solde. En appel, le client soutenait que des contradictions entre les différents documents émis par l'établissement bancaire privaient ces derniers de leur valeur probatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au client, destinataire de relevés périodiques, de contester toute opération qu'il estime erronée dès sa réception. Elle retient que faute pour l'appelant d'avoir contesté en temps utile les opérations débitrices inscrites à son compte, et en l'absence de contestation du relevé par les voies de droit appropriées, ce dernier conserve sa pleine force probante pour établir la réalité des mouvements ayant soldé le compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |