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Obligation de restitution du bien loué

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58125 Crédit-bail : L’obligation de restitution du bien loué demeure en l’absence de preuve suffisante de sa destruction par force majeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction alléguée dans un incendie.

La cour écarte le moyen procédural, considérant que la production de deux sommations interpellatives établit le respect des diligences préalables à l'action en justice. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la force majeure, retenant que la preuve de la destruction du bien n'est pas rapportée en l'absence de production d'un procès-verbal officiel constatant le sinistre et justifiant de la présence du matériel sur les lieux.

Dès lors que le non-paiement des échéances est constant et que l'impossibilité de restitution n'est pas démontrée, la cour juge que le juge des référés a valablement constaté l'effet de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74247 Contrat de location de véhicules : Le locataire reste tenu au paiement des loyers échus en cours d’instance tant qu’il n’a pas restitué les véhicules au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de pénalités contractuelles dans le cadre d'une location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement par remise d'effets de commerce et sur l'exigibilité des loyers postérieurs à la période initialement réclamée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, tout en déduisant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce que...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de pénalités contractuelles dans le cadre d'une location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement par remise d'effets de commerce et sur l'exigibilité des loyers postérieurs à la période initialement réclamée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, tout en déduisant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce que le bailleur détenait sans les avoir présentés à l'encaissement. La cour écarte le moyen tiré de la non-réception des effets de commerce, retenant que les pièces du dossier, notamment les annexes du rapport d'expertise, établissent leur remise au bailleur et leur présentation à la banque en vue du règlement de factures déterminées. Elle écarte également la demande relative aux pénalités contractuelles, estimant suffisantes les indemnités déjà allouées. En revanche, la cour fait droit à la demande de paiement des loyers pour la période postérieure à celle visée par la demande initiale. Elle relève que le preneur, qui n'a pas restitué les véhicules, ne saurait invoquer leur immobilisation pour se soustraire à son obligation de paiement, dès lors que le bailleur justifie avoir procédé aux réparations nécessaires. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation initiale mais réformé quant à son montant, qui est augmenté des loyers échus en cours d'instance.

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