| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 19654 | Effet de commerce remis à l’encaissement : Confirmation du caractère provisoire de l’inscription en compte justifiant la contrepassation par la banque en cas de non-paiement (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/02/2006 | Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrep... Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrepasser l’écriture initiale. Elle peut débiter le compte de son client du montant de l’effet impayé. Cette contrepassation a pour effet d’éteindre la créance initialement créditée, et l’effet de commerce impayé doit alors être restitué au client remettant pour qu’il puisse exercer ses propres recours. |
| 17506 | Bail commercial : La validation d’un congé pour démolition exige une réponse au moyen tiré du renouvellement récent du bail (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/04/2000 | La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction. La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renou... La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction. La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renouvellement récent, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision. Il leur appartenait d’expliquer précisément en quoi le renouvellement n’invalidait pas le congé. L’omission de cette analyse justifie la cassation. |