| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55569 | Bail commercial : La garantie de l’accès à l’eau et à l’électricité constitue une obligation du bailleur dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur. L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles de compétence avec l'urgence. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, écartant l'exception d'incompétence soulevée par le bailleur. L'appelant soutenait principalement la violation de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui impose de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, ainsi que l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'exigence d'un jugement distinct sur la compétence est incompatible avec la nature et la finalité des procédures d'urgence, dont elle viderait l'objet. Sur la compétence, elle confirme la saisine du juge commercial dès lors que le litige est né de l'exécution d'un bail commercial consenti à une société commerciale et régi par la loi n° 49.16. Au fond, la cour juge que le bailleur reste tenu de son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux, sa relation contractuelle avec le fournisseur d'énergie étant inopposable au preneur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 56609 | La construction d’un mur par le bailleur pour obstruer l’accès au local constitue une voie de fait et un manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le mont... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant au regard de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme contractuel initial, en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, a emporté la continuation du bail sous l'empire de la loi n° 49-16. Dès lors, la fin de la relation contractuelle ne pouvait intervenir que dans le respect des formes impératives prévues par cette loi, ce qui écarte toute extinction de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat mais celle du trouble de jouissance. Concernant l'indemnisation, la cour juge que le tribunal a souverainement apprécié le préjudice en le fixant à un montant inférieur à celui de l'expertise, au motif que l'absence de déclarations fiscales spécifiques au local justifiait une évaluation plus modérée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58559 | Le manquement du bailleur à son obligation de garantir la jouissance paisible du local commercial justifie le non-paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait considéré que l'obligation du preneur au paiement des loyers avait cessé à compter de la date à laquelle le bailleur l'avait empêché de jouir des lieux loués. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat d'hui... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et rejeté la demande d'expulsion subséquente, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait considéré que l'obligation du preneur au paiement des loyers avait cessé à compter de la date à laquelle le bailleur l'avait empêché de jouir des lieux loués. L'appelant contestait la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier et soutenait que le preneur n'avait pas été privé de la jouissance du local. La cour retient que le procès-verbal de constat, même établi à la seule requête d'une partie, constitue une preuve des faits matériellement constatés par l'officier ministériel. Elle relève en outre que les auditions menées dans le cadre d'une mesure d'instruction ont non seulement confirmé l'empêchement de jouissance par le bailleur, mais ont également révélé des contradictions dirimantes dans les témoignages produits par ce dernier. Dès lors, la cour considère que le bailleur, en manquant à son obligation de garantie de jouissance paisible prévue aux articles 635 et 643 du code des obligations et des contrats, ne peut se prévaloir du défaut de paiement des loyers postérieurs à sa propre faute pour obtenir la résiliation du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |