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Obligation de délivrance de diplôme

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
81642 Le refus d’un établissement d’enseignement privé de délivrer un diplôme constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner la remise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés commercial pour ordonner la délivrance d'un diplôme par un établissement d'enseignement privé et sur l'opposabilité à l'étudiant des difficultés administratives de cet établissement. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de l'étudiante en ordonnant la remise du diplôme et des relevés de notes. L'établissement d'enseignement soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit de la juridiction civile et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter son obligation, le diplôme n'étant pas encore délivré par le ministère de tutelle en l'attente de la publication d'un décret d'équivalence. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard du statut du défendeur ; dès lors, la défenderesse étant une société commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficie d'un droit d'option lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de délivrer le diplôme découle du contrat d'enseignement et que les démarches administratives de l'établissement auprès du ministère sont inopposables à l'étudiante. Elle juge que le refus de délivrance constitue un trouble manifestement illicite qui entrave la poursuite du parcours universitaire de l'étudiante, justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

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