| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81668 | Entreprises en difficulté : la caution ne peut invoquer la nullité d’une hypothèque inscrite après la date de cessation des paiements de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judici... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de contrats de prêt et en mainlevée des hypothèques les garantissant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux cautions des nullités de la période suspecte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des cautions tendant à faire annuler les sûretés. En appel, celles-ci soutenaient que l'inscription des hypothèques après la date de cessation des paiements du débiteur principal, en liquidation judiciaire, entraînait leur nullité de plein droit, et invoquaient subsidiairement l'absence de cause faute de déblocage des fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions du code de commerce prohibant la constitution de sûretés après la cessation des paiements ne s'appliquent qu'aux actes passés par le débiteur lui-même et ne bénéficient pas aux cautions. Sur le second moyen, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire établissant que les fonds avaient bien été mis à disposition sous forme de diverses facilités de crédit antérieurement à l'inscription des sûretés. Elle en déduit que cette inscription tardive visait à garantir des crédits déjà consommés, ce qui en établit la cause. Le jugement est confirmé. |
| 52818 | La nullité de l’acte de disposition conclu par le débiteur postérieurement au jugement de liquidation judiciaire n’est pas subordonnée à la mauvaise foi du tiers acquéreur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 11/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'un acte de cession de parts sociales consenti par un débiteur après le prononcé du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire. En effet, en application de l'article 619 du Code de commerce, ce jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit que la nullité d'un tel acte n'est pas subordonnée à la preuve de la connaissance par le tiers cocontractant de l'ouverture de la procédure, contrairement au régime des nullités de la période suspecte. |
| 19280 | Nullités de la période suspecte : la date de constitution de la sûreté, et non celle d’un accord de principe antérieur, est seule pertinente pour apprécier son éventuelle annulation (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Période suspecte | 07/12/2005 | Il résulte de l'article 682 du Code de commerce que peut être annulée toute constitution de garantie consentie par le débiteur après la date de cessation des paiements. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une sûreté hypothécaire, retient que l'acte la constituant et son inscription au registre foncier sont intervenus durant la période suspecte, peu important que l'accord de principe sur sa constitution ait été donné dans un accord de r... Il résulte de l'article 682 du Code de commerce que peut être annulée toute constitution de garantie consentie par le débiteur après la date de cessation des paiements. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'une sûreté hypothécaire, retient que l'acte la constituant et son inscription au registre foncier sont intervenus durant la période suspecte, peu important que l'accord de principe sur sa constitution ait été donné dans un accord de rééchelonnement de dette antérieur à ladite période. |