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Prescription en matière de transport maritime : Application de la Convention de Hambourg et invalidation de la clause Paramount (Cour d’appel de commerce de Casablanca, 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Maritime |
02/01/2020 |
Dans son analyse, la Cour a confirmé que la responsabilité du transporteur maritime peut être engagée en cas de perte ou d’endommagement des marchandises, conformément à l’article 367 du Code de commerce maritime. Elle a également précisé que le délai de prescription applicable à ce type de litige est de deux ans, selon la Convention de Hambourg de 1978, et non d’un an comme soutenu par les appelants, qui invoquaient à tort la Convention de Bruxelles de 1924. La Cour a invalidé la clause « Param... Dans son analyse, la Cour a confirmé que la responsabilité du transporteur maritime peut être engagée en cas de perte ou d’endommagement des marchandises, conformément à l’article 367 du Code de commerce maritime. Elle a également précisé que le délai de prescription applicable à ce type de litige est de deux ans, selon la Convention de Hambourg de 1978, et non d’un an comme soutenu par les appelants, qui invoquaient à tort la Convention de Bruxelles de 1924. La Cour a invalidé la clause « Paramount » figurant dans le connaissement, qui visait à faire prévaloir cette dernière convention, en raison de son incompatibilité avec la Convention de Hambourg.
Par ailleurs, la Cour a rejeté la demande de responsabilisation de la société d’exploitation portuaire, estimant que la responsabilité du transporteur maritime s’étend à l’ensemble des opérations de transport, y compris le déchargement des marchandises. La société portuaire a ainsi été considérée comme un auxiliaire du transporteur.
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