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Saisie immobilière d’un bien loué : le locataire ne peut invoquer la saisie pour refuser le paiement du loyer au bailleur tant qu’il n’a pas été notifié par l’agent d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières |
23/01/2020 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au preneur d'une saisie immobilière exécutoire pratiquée sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait que la saisie de l'immeuble privait le bailleur de sa qualité à percevoir les loyers, ceux-ci devant être appréhe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au preneur d'une saisie immobilière exécutoire pratiquée sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait que la saisie de l'immeuble privait le bailleur de sa qualité à percevoir les loyers, ceux-ci devant être appréhendés au profit des créanciers saisissants. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie des fruits et revenus de l'immeuble, prévue par l'article 475 du code de procédure civile, est une mesure édictée dans l'intérêt exclusif des créanciers. Dès lors, le preneur ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à son obligation de paiement envers le bailleur tant qu'il n'a pas reçu de notification de l'agent d'exécution valant saisie-arrêt entre ses mains. Faute pour le preneur de justifier d'une telle notification ou d'une consignation des sommes dues, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |