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Notification des audiences

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
52533 L’arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi en cassation acquiert l’autorité de la chose jugée sur les points qu’il tranche (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/03/2013 Est irrecevable le moyen critiquant un chef de l'arrêt d'appel qui ne fait que reprendre ce qui a été définitivement jugé par un précédent arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi. Par ailleurs, lorsque la cour d'appel ordonne elle-même des mesures d'instruction et met l'affaire en délibéré une fois celle-ci en état d'être jugée, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de rendre une ordonnance de clôture. Enfin, le grief tiré du défaut de notification d'une audience est é...

Est irrecevable le moyen critiquant un chef de l'arrêt d'appel qui ne fait que reprendre ce qui a été définitivement jugé par un précédent arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi. Par ailleurs, lorsque la cour d'appel ordonne elle-même des mesures d'instruction et met l'affaire en délibéré une fois celle-ci en état d'être jugée, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de rendre une ordonnance de clôture.

Enfin, le grief tiré du défaut de notification d'une audience est écarté dès lors que les pièces du dossier établissent la convocation régulière du conseil de la partie.

37226 Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/10/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique.

1. Dépassement du délai conventionnel

La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées.

En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence.

2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire

La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties.

Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile.

Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution.

La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties.

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