| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72963 | L’indemnité d’éviction due au preneur d’un bail commercial dont l’activité a cessé est limitée à la seule valeur du droit au bail, à l’exclusion des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/05/2019 | En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du droit à indemnisation du preneur en cas de cessation prolongée de son activité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, faute pour ce dernier d'avoir formulé des demandes chiffrées après expertise. Le preneur appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la significa... En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du droit à indemnisation du preneur en cas de cessation prolongée de son activité. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, faute pour ce dernier d'avoir formulé des demandes chiffrées après expertise. Le preneur appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification du congé par un clerc assermenté et, subsidiairement, la violation de ses droits de la défense, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le principe même de l'indemnité au motif de la perte de la clientèle consécutive à une fermeture de plus de deux ans. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, jugeant le clerc compétent pour notifier un congé délivré sur ordonnance présidentielle. Elle retient en revanche une violation des droits de la défense, le premier juge ayant omis d'inviter le preneur à régulariser sa demande indemnitaire. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que la cessation d'activité prolongée, si elle entraîne la perte de la clientèle et de l'achalandage, ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité au titre du droit au bail, lequel constitue un élément du fonds de commerce pouvant être indemnisé de manière autonome. Elle fonde sa décision sur l'article 25 de la loi 49-16, retenant que le droit au bail subsiste et doit être évalué même en l'absence des autres composantes du fonds. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande, alloue au preneur une indemnité d'éviction correspondant à la seule valeur du droit au bail et rejette l'appel incident du bailleur. |
| 44167 | Bail commercial : Le procès-verbal de notification de l’huissier de justice fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2021 | Ayant relevé que le procès-verbal de notification, dressé par un huissier de justice, mentionnait que la mise en demeure avait été remise en personne au preneur et que ce dernier avait refusé de signer, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cet acte, qui constitue un acte authentique en vertu de la loi n° 81-03, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, en l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel en déduit exactement que la mise en demeur... Ayant relevé que le procès-verbal de notification, dressé par un huissier de justice, mentionnait que la mise en demeure avait été remise en personne au preneur et que ce dernier avait refusé de signer, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cet acte, qui constitue un acte authentique en vertu de la loi n° 81-03, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Par conséquent, en l'absence d'une telle procédure, la cour d'appel en déduit exactement que la mise en demeure est régulière et, constatant le paiement seulement partiel des loyers dus, prononce la résiliation du bail. |