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Notification au bureau d'ordre

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71950 La demande reconventionnelle d’un créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture est irrecevable si elle est introduite après ce jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/04/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'un établissement bancaire substitué au maître d'ouvrage défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement d'une somme au titre du solde des travaux, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en paiement de pénalités de retard et en réparation de préjudices. L'établissement bancaire contes...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'un établissement bancaire substitué au maître d'ouvrage défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement d'une somme au titre du solde des travaux, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en paiement de pénalités de retard et en réparation de préjudices. L'établissement bancaire contestait sa condamnation en soulevant notamment la prescription de l'action, l'irrégularité de l'acte interruptif, le cantonnement de son obligation au contrat initial et l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle formée après l'ouverture de la liquidation judiciaire de sa cocontractante. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, jugeant que la remise d'un commandement de payer au bureau d'ordre du débiteur constitue une interpellation valable interrompant le délai, la preuve de l'identité du réceptionnaire n'étant pas requise pour un acte non judiciaire. Sur le fond, la cour retient que l'engagement de la banque est strictement limité au montant prévu dans la convention d'achèvement des travaux, les factures afférentes à des ouvrages additionnels, non signées par elle, ne lui étant pas opposables. Elle juge par ailleurs irrecevable, au visa de l'article 653 du code de commerce, la demande reconventionnelle additionnelle formée par la banque après l'ouverture de la procédure collective, en violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit après rectification d'une erreur de calcul relative à un paiement prouvé, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

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