| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78505 | La notification d’une sommation de payer au père du preneur, présent dans les locaux commerciaux, est réputée valable et entraîne la résiliation du bail en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des arriérés. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant l'irrégularité de sa notification au motif qu'elle ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des arriérés. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant l'irrégularité de sa notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à sa personne mais à son père, présent dans les lieux loués. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée par l'agent d'exécution au local commercial, et remise à un parent du destinataire qui a décliné son identité et son lien de parenté, est régulière au regard des dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Elle rappelle que le procès-verbal de notification fait foi jusqu'à inscription de faux et que, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, sa défaillance justifie l'expulsion sans indemnité en application de l'article 8 de la loi 49.16. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la juge recevable comme accessoire de la demande principale et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 81552 | Le paiement des arriérés de loyer postérieur à l’expiration du délai fixé dans la sommation ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du locataire. L'appelant contestait la validité de la notification, délivrée à son frère qu'il prétendait illettré, et soutenait que le paiement des arriérés après le jugement purgeait l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du locataire. L'appelant contestait la validité de la notification, délivrée à son frère qu'il prétendait illettré, et soutenait que le paiement des arriérés après le jugement purgeait le manquement. La cour écarte ces moyens en rappelant que les procès-verbaux de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que la remise à un parent identifié au domicile du destinataire est régulière. Elle juge en outre que les règles protectrices des personnes illettrées prévues par l'article 427 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquent pas à la simple réception d'un acte de procédure mais à la souscription d'engagements. La cour retient que le paiement tardif des loyers, postérieur à l'expiration du délai de la sommation, ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la résiliation. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers, désormais acquittés, mais confirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion. |