| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80884 | Clause d’arbitrage : l’action judiciaire est irrecevable si la partie n’a pas saisi l’institution d’arbitrage désignée au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'arbitrage institutionnel. Le tribunal de commerce avait opposé aux parties l'existence d'une telle clause pour fonder son irrecevabilité. L'appelant soutenait avoir satisfait à cette exigence en tentant de faire désigner des arbitres par voie judiciaire, et que le juge devait dès lors statuer sur le fond. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'arbitrage institutionnel. Le tribunal de commerce avait opposé aux parties l'existence d'une telle clause pour fonder son irrecevabilité. L'appelant soutenait avoir satisfait à cette exigence en tentant de faire désigner des arbitres par voie judiciaire, et que le juge devait dès lors statuer sur le fond. La cour relève cependant que la clause litigieuse ne prévoyait pas un arbitrage ad hoc mais désignait spécifiquement une institution, la Cour marocaine d'arbitrage. Or, le bailleur n'a jamais saisi cette institution, se contentant d'une demande de désignation judiciaire qui fut rejetée. La cour retient, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, que le juge doit déclarer la demande irrecevable dès lors que le défendeur soulève l'exception d'arbitrage avant toute défense au fond et que la procédure arbitrale institutionnelle convenue n'a pas été valablement mise en œuvre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44741 | Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 06/02/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté. Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part. |
| 36284 | Contrat d’assurance : Irrecevabilité de l’action de l’assuré en l’absence de mise en œuvre préalable de la clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/04/2012 | En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance, l’assuré est tenu de la respecter avant de pouvoir saisir les juridictions étatiques. La saisine directe du juge par l’assuré, en méconnaissance de ladite clause, expose son action à l’irrecevabilité. La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée de l’assureur, considérant que l’assuré, partie principale au contrat d’assurance, était lié par la clause d’arbitrage convenue pour le règle... En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat d’assurance, l’assuré est tenu de la respecter avant de pouvoir saisir les juridictions étatiques. La saisine directe du juge par l’assuré, en méconnaissance de ladite clause, expose son action à l’irrecevabilité. La cour d’appel a confirmé l’irrecevabilité de la demande d’intervention forcée de l’assureur, considérant que l’assuré, partie principale au contrat d’assurance, était lié par la clause d’arbitrage convenue pour le règlement des différends. Il ressort des pièces du dossier que l’assuré n’avait pas donné suite à l’invitation de la compagnie d’assurance de mettre en œuvre la procédure d’arbitrage, notamment en omettant de désigner son propre expert conformément aux stipulations contractuelles. Par conséquent, l’action judiciaire engagée prématurément, avant l’épuisement de la procédure conventionnelle d’arbitrage, ne pouvait être accueillie. |