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Le moyen tiré de la prescription d’un chèque doit être invoqué de manière expresse et non équivoque, le juge ne pouvant le soulever d’office (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Chèque |
29/07/2019 |
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'invocation de la prescription d'une créance commerciale et sur la validité de chèques après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du défunt au paiement de la dette cambiaire. En appel, ces derniers soulevaient principalement la prescription de l'action et la perte par les titres de leur caractère commercial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassati... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'invocation de la prescription d'une créance commerciale et sur la validité de chèques après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du défunt au paiement de la dette cambiaire. En appel, ces derniers soulevaient principalement la prescription de l'action et la perte par les titres de leur caractère commercial. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le moyen tiré de la prescription doit être écarté dès lors qu'il n'a pas été soulevé en des termes précis spécifiant sa nature et sa durée, une simple allégation générale étant inopérante. Elle juge en outre, au visa de l'article 313 du code de commerce, que le décès du tireur postérieur à l'émission des chèques n'affecte en rien leur validité ni leurs effets. La cour écarte également les autres moyens relatifs à des vices de procédure, les jugeant non fondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |