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Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2021) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
09/12/2021 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 16-49. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un contrat écrit, formalité requise par ladite loi. La cour retient que l'exigence d'un écrit n'est pas applicable aux relations locatives nées avant l'ent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 16-49. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un contrat écrit, formalité requise par ladite loi. La cour retient que l'exigence d'un écrit n'est pas applicable aux relations locatives nées avant l'entrée en vigueur de ce texte. Elle considère la preuve du bail suffisamment rapportée par la production de quittances de loyer non contestées et par un écrit émanant du preneur dans une procédure antérieure où il reconnaissait expressément sa qualité de locataire. La relation locative étant ainsi établie, la mise en demeure de payer délivrée au preneur et restée sans effet justifie la demande en paiement et en expulsion, conformément à l'article 26 de la loi 16-49. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs, lui alloue des dommages-intérêts pour le retard et prononce son expulsion. |