| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 30860 | Arbitrage : Récusation d’un arbitre et désignation d’un nouvel arbitre (Trib. com. Casablanca 2016) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 27/01/2016 | Le Tribunal de Commerce de Casablanca, statuant en matière commerciale, a rendu une ordonnance dans une affaire opposant un demandeur à une société défenderesse. Le demandeur a formé un recours tendant à la nomination d’un arbitre pour trancher un litige l’opposant à la société défenderesse en vertu d’un contrat de bail. Il a soutenu que l’arbitre initialement désigné s’était récusé dans une affaire antérieure en raison d’une relation professionnelle avec un parent du demandeur.
Le Tribunal de Commerce de Casablanca, statuant en matière commerciale, a rendu une ordonnance dans une affaire opposant un demandeur à une société défenderesse. Le demandeur a formé un recours tendant à la nomination d’un arbitre pour trancher un litige l’opposant à la société défenderesse en vertu d’un contrat de bail. Il a soutenu que l’arbitre initialement désigné s’était récusé dans une affaire antérieure en raison d’une relation professionnelle avec un parent du demandeur. Le Tribunal a examiné l’article 8-327 du Code de Procédure Civile Marocain, qui dispose que les difficultés relatives à la récusation des arbitres sont portées devant le président du tribunal, qui statue par ordonnance non susceptible de recours. Le Tribunal a considéré que la récusation de l’arbitre constituait une difficulté à la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage. Par conséquent, il a accédé à la demande de nomination d’un nouvel arbitre. |
| 20369 | Désignation de l’arbitre et exequatur : Compétence du juge de l’exequatur pour contrôler les conditions de nomination au regard de l’ordre public (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 05/01/2000 | La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint. Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des d... La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint. Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des droits de la défense lors de cette phase de désignation. Par ailleurs, l’omission sur la sentence de la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi », non prescrite par l’article 318 du CPC, ne constitue pas une violation de l’ordre public. De même, ne contrevient pas à l’ordre public fiscal (art. 306 CPC) l’arbitre qui, sans statuer sur le fond du droit fiscal, ordonne l’exécution d’une obligation contractuelle de régularisation fiscale. Est enfin affirmée la recevabilité du recours unique formé par une société débitrice et son garant, leur condamnation solidaire par la sentence leur conférant un intérêt commun et indivisible à agir. |