| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33602 | Sentence arbitrale : Limites au contrôle de sa motivation par le juge de l’annulation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/12/2022 | Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d... Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d’appel que sa mission, définie par la clause compromissoire et précisée par les écritures des parties, couvrait bien le litige afférent aux travaux réalisés et non payés. Concernant les griefs de défaut de motivation de la sentence et de violation des droits de la défense (notamment par le refus d’ordonner une expertise et le défaut de communication d’une pièce), la haute juridiction a rappelé que le contrôle exercé par le juge de l’annulation, en vertu de l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile, se limite à vérifier l’existence d’une motivation, sans pouvoir en apprécier le bien-fondé. La cour d’appel ayant relevé que la sentence était effectivement motivée – l’arbitre ayant expliqué son rejet de la demande en se fondant sur une facture finale considérée comme englobant tous les travaux et non contestée – et que les droits de la défense avaient été respectés, le recours à cette facture emportant une réponse implicite à la demande d’expertise, l’arrêt d’appel a été jugé légalement justifié. En conséquence, le pourvoi a été rejeté. |
| 34569 | Quittance délivrée à la caution hypothécaire : absence d’effet libératoire sur l’obligation de garantie (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 05/01/2023 | Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant. La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principal... Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant. La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principale de la caution au titre d’un prêt personnel qui lui avait été consenti, et non son engagement accessoire faisant l’objet de sa caution pour la dette du débiteur principal. Ils l’ont ainsi considérée comme une quittance spécifique audit prêt personnel, relevant de l’article 341 du Dahir des Obligations et des Contrats, et non comme une quittance générale et globale couvrant l’ensemble de ses dettes, que ce soit à titre principal ou accessoire, au sens de l’article 346 du même Dahir. Sa portée libératoire était donc limitée à l’obligation personnelle et n’affectait pas l’engagement de garantie. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que les moyens invoqués pour la première fois devant elle, mélangés de fait et de droit, notamment ceux relatifs au bénéfice de discussion, à la défaillance alléguée du débiteur principal, aux limites de l’engagement ou au calcul des intérêts, sont irrecevables. Dès lors, le pourvoi a été rejeté, l’arrêt d’appel ayant été jugé suffisamment motivé et légalement fondé en ce qu’il a correctement distingué la portée limitée de la quittance spécifique et validé le commandement immobilier visant l’engagement de garantie. |
| 34461 | Qualification de l’absence post-grève : présomption d’abandon volontaire en l’absence de preuve contraire (Cass. soc. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 23/01/2023 | Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire. Elle peut souverainement estimer qu’un co... Ayant constaté qu’un salarié, qui avait participé à un mouvement de grève, n’avait pas contesté devant les juges du fond le fait de ne pas avoir repris son travail postérieurement à celui-ci malgré une demande de son employeur, et qu’il n’établissait pas s’être présenté sur le lieu de travail pour reprendre ses fonctions et en avoir été empêché en temps utile, une cour d’appel en déduit légalement que l’intéressé doit être considéré comme démissionnaire. Elle peut souverainement estimer qu’un constat d’huissier dressé près de deux mois après le début de la grève est insuffisant à prouver un refus d’accès opposé au salarié à la date où il aurait dû reprendre son travail. Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens présentés pour la première fois devant la Cour de cassation et tirés de la violation des règles de fond relatives à la rupture du contrat de travail et de forme relatives à la procédure de licenciement ou à la tentative préalable de conciliation, dès lors qu’ils n’ont pas été soumis aux juges du fond. Justifie également sa décision la cour d’appel qui déclare irrecevable une demande indemnitaire formée pour la première fois devant elle par le salarié, au motif qu’elle constitue une demande nouvelle au sens de l’article 143 du Code de procédure civile, distincte des demandes initiales relatives aux indemnités de rupture, et non une simple prétention accessoire, complémentaire ou connexe à celles-ci. Par conséquent, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant ainsi statué. |