| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 40042 | Irrecevabilité du recours en rétractation fondé sur le dol en cas de connaissance préalable des faits par le requérant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 26/12/2022 | Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.). Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitu... Saisie d’un recours en rétractation dirigé contre un arrêt ordonnant la restitution de licences de transport public sous astreinte, la Cour d’appel était appelée à statuer sur les moyens de fond tirés du dol et de la découverte de pièces décisives (art. 402, §§ 2 et 4, C.P.C.). Le demandeur reprochait à son adversaire d’avoir dissimulé, au cours de l’instance initiale, l’existence de procurations d’exploitation concédées à une société tierce. Cette rétention de documents cruciaux aurait constitué une manœuvre frauduleuse viciant le premier jugement. Rejetant le recours, la Cour écarte le moyen tiré du dol en relevant une contradiction procédurale majeure : le demandeur avait initialement soutenu exploiter personnellement les licences. La juridiction rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le dol judiciaire est subordonné à l’ignorance totale du fait frauduleux par la partie qui s’en prévaut. Or, en sa qualité de gérant de la société bénéficiaire des actes litigieux, le requérant ne pouvait ignorer l’existence de ces procurations. Quant au moyen tiré de la rétention de pièces décisives, la Cour l’écarte également, soulignant que l’ouverture de la rétractation exige que les documents soient demeurés entre les mains exclusives de l’adversaire. La qualité de représentant légal du demandeur au sein de la structure détentrice des procurations exclut toute situation d’accaparement par la partie adverse. Les conditions strictes de l’article 402 C.P.C. n’étant pas réunies, la Cour rejette le recours au fond et prononce, par application de l’article 407 du même code, une amende civile de 1 000 dirhams à l’encontre du requérant. |