Il résulte de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial pour quelque motif que ce soit, à la condition de verser au preneur une indemnité d'éviction correspondant au préjudice causé par ce refus. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé, retient que le bailleur qui s'acquitte de cette obligation n'est pas tenu de justifier de la gravité du motif du non-renouvellement. En outre, le rejet d'une demande d...
Il résulte de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955 que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial pour quelque motif que ce soit, à la condition de verser au preneur une indemnité d'éviction correspondant au préjudice causé par ce refus. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé, retient que le bailleur qui s'acquitte de cette obligation n'est pas tenu de justifier de la gravité du motif du non-renouvellement.
En outre, le rejet d'une demande de nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.