| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72028 | Compétence du tribunal de commerce : les dommages-intérêts pour retard de paiement s’ajoutent au principal pour déterminer la compétence ratione valoris (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour ret... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul du montant de la demande en vue de déterminer la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le principal de la créance était inférieur au seuil légal, sans tenir compte de la demande accessoire en indemnisation. L'appelant soutenait que l'indemnité pour retard de paiement devait être agrégée au principal pour l'appréciation de ce seuil. La cour retient, au visa de l'article 11 du code de procédure civile, que le montant de la demande s'apprécie en additionnant l'ensemble des chefs de demande, à l'exception des dépens et des intérêts légaux. Elle précise que l'indemnité réclamée pour le préjudice né du retard de paiement, distincte des intérêts moratoires, entre dans le calcul du montant global de la demande. Dès lors que la somme du principal et de ladite indemnité excédait le seuil de compétence, le jugement d'incompétence est infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond. |
| 76149 | Compétence du tribunal de commerce : le litige relatif à des effets de commerce relève de sa compétence matérielle, la valeur de la demande s’appréciant au regard du montant total réclamé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/08/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle et de la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en invoquant d'une part sa qualité de non-commerçant et d'autre part le fait que le montant de chaque effet de commerce... Saisie d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle et de la compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant contestait cette compétence en invoquant d'une part sa qualité de non-commerçant et d'autre part le fait que le montant de chaque effet de commerce, pris isolément, était inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître des litiges relatifs aux effets de commerce est déterminée par la nature de l'acte, indépendamment de la qualité des parties. Elle ajoute que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant global de la demande et non de la valeur de chaque titre pris isolément. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 16757 | Indemnisation judiciaire : Le respect du montant global de la demande autorise le juge à appliquer d’office les règles de calcul légales (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 16/11/2000 | Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la l... Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la loi ne statue pas ultra petita, dès lors que le montant total alloué reste dans les limites de la somme globale demandée. En conséquence, le grief est rejeté, la cour d’appel n’ayant fait qu’user de son pouvoir d’appliquer le droit (Dahir du 2 octobre 1984) sans être liée par les modalités de calcul proposées par les parties. |