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L’intérêt à agir du tiers formant une tierce opposition est caractérisé lorsque le jugement attaqué, même rendu sur requête en rectification d’erreur matérielle, modifie le statut juridique du débiteur et porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Voies de recours |
17/06/2019 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un tiers opposant contre un jugement ayant, par voie de rectification d'erreur matérielle, modifié la qualité d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition, faute pour le tiers opposant de justifier d'un intérêt à agir. L'appelant soutenait que le transfert de la dette d'une personne physique vers une société dont il était le représentant légal portait directement atteinte à ses droits, en sa qualité de cessionnaire de droits immobiliers ayant appartenu à ladite société. La cour retient que l'intérêt à former une tierce opposition est caractérisé dès lors que le jugement contesté, même rectificatif, est susceptible de porter préjudice aux droits du tiers. Elle relève que la modification de la qualité du débiteur avait pour effet de rendre un bien immobilier, dont la propriété avait été restituée à l'appelant par des décisions de résolution de vente passées en force de chose jugée, saisissable pour le paiement de la dette. La cour considère donc que l'atteinte aux droits de l'appelant est établie, justifiant sa tierce opposition. Le jugement est par conséquent infirmé et la décision rectificative déclarée inopposable au tiers opposant. |