L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document.
Les aveux par lesquels l’intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner.
La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code.
L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document.
Les aveux par lesquels l’intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner.
La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code.