| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63247 | Contrat de prestation de services : Le solde de tout compte des salariés du prestataire ne peut être mis à la charge du client en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'appositio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'apposition par le débiteur de la mention "sous réserve de contrôle" sur la facture lors de sa réception prive le cachet de toute valeur d'acceptation de la créance. Procédant ensuite à l'interprétation de l'accord de résiliation, la cour juge que l'engagement de l'intimé portait exclusivement sur le règlement du solde des transactions commerciales entre les parties, et non sur le solde de tout compte des salariés du prestataire, lesquels demeurent sous la seule responsabilité de leur employeur. Dès lors, la facture litigieuse, ayant pour objet le règlement des comptes des préposés et non le solde des prestations, est jugée dépourvue de cause contractuelle. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 76714 | La mention ‘sous réserve de contrôle’ apposée sur une facture ne suffit pas à écarter sa force probante en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/09/2019 | En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces produites, au motif qu'il s'agissait de copies et non d'originaux, et que l'apposition sur lesdites factures d'un cachet portant la mention "sous réserve de contrôle" excluait toute acceptation de la créance. La cour é... En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces produites, au motif qu'il s'agissait de copies et non d'originaux, et que l'apposition sur lesdites factures d'un cachet portant la mention "sous réserve de contrôle" excluait toute acceptation de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, que les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. Elle retient ensuite que la mention "sous réserve de contrôle", non assortie d'une contestation précise et circonstanciée, constitue une simple réserve de style dépourvue de portée juridique, dès lors que les factures sont corroborées par des attachements mensuels de travaux signés par le débiteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |