| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73582 | Preuve du paiement en matière commerciale : la mention « prepayment » sur une facture ne dispense pas le débiteur d’apporter la preuve effective de son règlement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait retenu que la mention "prepayment" sur lesdites factures et un courrier électronique du créancier valaient reconnaissance du paiement partiel. La cour devait déterminer si la mention "prepayment" dispensait le débiteur de rapporter la preuve du paiement effectif, et si un courrier électronique reconnaissant un solde réduit pouvait être écarté pour erreur. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait retenu que la mention "prepayment" sur lesdites factures et un courrier électronique du créancier valaient reconnaissance du paiement partiel. La cour devait déterminer si la mention "prepayment" dispensait le débiteur de rapporter la preuve du paiement effectif, et si un courrier électronique reconnaissant un solde réduit pouvait être écarté pour erreur. La cour d'appel de commerce retient que la mention "prepayment" ne constitue qu'une modalité de la transaction et non une preuve de l'acquittement de la dette. Dès lors, il incombe au débiteur, en application des règles de preuve et au visa de l'article 306 du code de commerce, de justifier du paiement par la production de documents bancaires, ce qu'il n'a pas fait. La cour écarte également la force probante du courrier électronique, considérant que le créancier a démontré qu'il avait été adressé par erreur au débiteur, étant en réalité destiné à un tiers homonyme. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire confirmant l'absence de tout règlement, elle rejette cependant la demande de pénalités de retard, faute pour le créancier d'avoir produit le texte réglementaire en fixant le taux. Le jugement est donc réformé pour porter la condamnation au montant total du principal des factures, mais confirmé pour le surplus. |