| 82087 |
Bail commercial : la mise en demeure de payer visant la résiliation du bail doit mentionner expressément la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
20/02/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de l'article 26 de la loi 49.16. L'appelant soutenait que la mise en demeure, combinée à la clause résolutoire du bail, suffisait à fonder sa demande, le preneur étant en état... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de l'article 26 de la loi 49.16. L'appelant soutenait que la mise en demeure, combinée à la clause résolutoire du bail, suffisait à fonder sa demande, le preneur étant en état de demeure au sens du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que les dispositions de l'article 26 de la loi 49.16 exigent que la mise en demeure exprime de manière claire et non équivoque la volonté du bailleur d'obtenir l'éviction du preneur. Elle juge que la simple référence aux articles de la loi dans l'acte, sans mention explicite de l'intention d'expulser, ne satisfait pas à cette exigence de forme substantielle. Dès lors, l'omission de cette mention vicie la mise en demeure et rend la demande d'expulsion irrecevable, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |