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Mention de l'obligation d'évacuer

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78903 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit mentionner expressément l’obligation pour le preneur d’évacuer les lieux en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 La qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et les conditions de validité de la mise en demeure visant à l'expulsion pour défaut de paiement étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail commercial, condamné l'occupant au paiement des loyers, mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat de gérance et non en un bail, se fondant sur des déclarations antéri...

La qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et les conditions de validité de la mise en demeure visant à l'expulsion pour défaut de paiement étaient au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail commercial, condamné l'occupant au paiement des loyers, mais rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un contrat de gérance et non en un bail, se fondant sur des déclarations antérieures du bailleur dans une procédure pénale. Par un appel incident, les bailleurs contestaient le rejet de leur demande d'expulsion, arguant que le manquement du preneur suffisait à la justifier, nonobstant l'absence de mention expresse de cette sanction dans la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante supérieure d'un procès-verbal de constat et d'interpellation dans lequel l'occupant avait lui-même reconnu sa qualité de preneur et le montant du loyer. Elle juge que cet aveu direct et postérieur prévaut sur les déclarations rapportées dans une procédure distincte. Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la mise en demeure visant à obtenir l'expulsion pour défaut de paiement doit impérativement mentionner, à peine d'irrecevabilité de la demande, que le preneur s'expose à l'expulsion s'il ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Faute pour l'acte signifié de contenir cette mention obligatoire, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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