| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68568 | Bail commercial : Est irrecevable la demande d’éviction fondée sur une mise en demeure visant uniquement le paiement des loyers sans mentionner l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé délivré au preneur. Le bailleur appelant soutenait que la sommation de payer visant les arriérés, délivrée conformément à l'article 26 de la loi 49-16 et restée infructueuse dans le délai de quinze jours, suffisait à fonder sa demande en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé délivré au preneur. Le bailleur appelant soutenait que la sommation de payer visant les arriérés, délivrée conformément à l'article 26 de la loi 49-16 et restée infructueuse dans le délai de quinze jours, suffisait à fonder sa demande en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article précité exigent que l'acte introductif mentionne expressément, outre le motif de la résiliation, l'intention du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction. Or, la cour relève que la sommation litigieuse se bornait à réclamer le paiement des loyers sans faire aucune référence à une demande d'éviction. En conséquence, cet acte ne peut valoir congé au sens de la loi et ne saurait fonder une action en expulsion. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 81268 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers doit, pour fonder une demande d’éviction, mentionner expressément cette sanction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur un congé qu'il avait estimé régulier. Tout en écartant les moyens de l'appelant relatifs aux vices de notification, la cour soulève d'office la non-conformité de l'acte aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur un congé qu'il avait estimé régulier. Tout en écartant les moyens de l'appelant relatifs aux vices de notification, la cour soulève d'office la non-conformité de l'acte aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle retient que le congé, qui se bornait à une simple mise en demeure de payer les loyers arriérés, ne pouvait fonder une action en résiliation et en expulsion. La cour juge en effet qu'un tel acte est dépourvu des mentions substantielles requises, dès lors qu'il n'exprime pas la volonté du bailleur de mettre fin au bail et n'accorde pas le délai d'éviction prévu par la loi. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, rejette la demande d'expulsion et confirme la seule condamnation au paiement des arriérés locatifs. |