C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 e...
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue.
Par ailleurs, les dispositions des articles 875 et 878 du Dahir des obligations et des contrats relatives au taux d'intérêt maximum ne sont pas applicables aux opérations de crédit effectuées par les établissements de crédit, lesquelles sont soumises aux dispositions de la loi n° 34-03 qui y déroge.