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Mémoire prélable

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
20378 CCass,30/05/1985,5676 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 30/05/1985 La procédure édictée par l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation communale, qui prévoit que toute action dirigée à l'encontre d'une commune doit être précédée d'un envoi par l'intéressé au ministre de l'intérieur d'un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation, n'est pas applicable à la décision administrative attaquée en annulation. Le fait d'informer l'intéressé de la réunion du conseil de discipline et de la possibilité de pouvoir consulter son dossie...
La procédure édictée par l'article 43 du dahir du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation communale, qui prévoit que toute action dirigée à l'encontre d'une commune doit être précédée d'un envoi par l'intéressé au ministre de l'intérieur d'un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation, n'est pas applicable à la décision administrative attaquée en annulation. Le fait d'informer l'intéressé de la réunion du conseil de discipline et de la possibilité de pouvoir consulter son dossier personnellement ou par son conseil sans lui permettre réellement cette consultation avant la réunion, même s'il a reçu communication des faits reprochés, constitue une violation du principe général des droits de la défense et des garanties disciplinaires.
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