| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80368 | Recours en rétractation : les relevés bancaires ne sont pas considérés comme des documents décisifs dissimulés par la banque dès lors qu’ils sont présumés accessibles au client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/11/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte de documents prétendument retenus par l'adversaire. Le demandeur au recours soutenait avoir obtenu, postérieurement à la décision attaquée, des relevés bancaires prouvant la clôture ancienne du compte et, par conséquent, l'extinction de son engageme... Saisi d'un recours en rétractation formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte de documents prétendument retenus par l'adversaire. Le demandeur au recours soutenait avoir obtenu, postérieurement à la décision attaquée, des relevés bancaires prouvant la clôture ancienne du compte et, par conséquent, l'extinction de son engagement de caution. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur ce motif suppose la double démonstration du caractère décisif des pièces et de leur rétention fautive par la partie adverse, ayant mis le demandeur dans l'impossibilité de les produire. Elle retient que des relevés de compte ne sauraient être qualifiés de documents retenus par l'établissement bancaire, dès lors que les usages professionnels imposent leur communication périodique au client et que ce dernier conserve en tout état de cause la faculté d'en solliciter la production en justice. La cour en déduit que l'incapacité de la caution à verser ces pièces aux débats ne résulte pas d'une manœuvre de la banque mais de sa propre carence dans l'administration de la preuve. Faute de satisfaire à la condition de rétention fautive exigée par l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté. |