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Mainlevée de prénotation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
20727 CA,Rabat,18/09/1969 Cour d'appel, Rabat Procédure Civile, Référé 18/09/1969 Aux termes des articles 217 et 222 du code de procédure civile, le juge des référés est incompétent pour prononcer la mainlevée de la prénotation.
Aux termes des articles 217 et 222 du code de procédure civile, le juge des référés est incompétent pour prononcer la mainlevée de la prénotation.
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