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43478 Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Décisions 26/02/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement.

20000 Expropriation : la création d’un lotissement résidentiel à finalité sociale constitue une opération d’utilité publique (Cass. adm. 1995) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 21/12/1995 Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’expropriation pour la création d’un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d’utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d’une simple spéculation immobilière déguisée. La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à ...

Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’expropriation pour la création d’un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d’utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d’une simple spéculation immobilière déguisée.

La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à produire des lots équipés pour des ménages à revenus modestes et à développer des infrastructures collectives. Cette intention sociale prévaut et neutralise le grief de détournement de pouvoir, quand bien même l’opération serait susceptible de générer des profits qui ne constituaient pas le but premier de l’Administration.

L’arrêt consacre la primauté de l’action publique sur l’initiative privée en matière d’intérêt général. La seule volonté du propriétaire de réaliser un projet similaire est jugée inopérante pour faire obstacle à l’exercice par l’Administration de son pouvoir d’appréciation dans la conduite de politiques publiques, un pouvoir qui n’est censurable qu’en cas de détournement de pouvoir avéré.

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