Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs...
Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure.
Par ailleurs, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable s'il n'est pas assorti de la précision de son fondement légal, de son point de départ et de sa durée.