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Le devoir de conseil d’une agence de voyages ne couvre pas la conformité des documents de voyage lorsque sa prestation contractuelle se limite à la réservation de l’hébergement et des repas (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
28/11/2019 |
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de conseil d'une agence de voyages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement formée par un client qui s'était vu refuser l'entrée sur le territoire de destination faute de passeport conforme. L'appelant faisait valoir que l'agence, en sa qualité de professionnel, était tenue d'une obligation de conseil portant sur les formalités administratives de voyage. La cour ret... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de conseil d'une agence de voyages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement formée par un client qui s'était vu refuser l'entrée sur le territoire de destination faute de passeport conforme. L'appelant faisait valoir que l'agence, en sa qualité de professionnel, était tenue d'une obligation de conseil portant sur les formalités administratives de voyage. La cour retient que le contrat liant les parties, tel qu'il résulte des offres et factures, se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration. Elle en déduit que l'agence, ayant parfaitement exécuté ses engagements, ne saurait être tenue pour responsable du préjudice subi par le client. La cour juge ainsi que le devoir de conseil du professionnel ne s'étend pas au-delà du périmètre des prestations convenues, la vérification des documents de voyage incombant au voyageur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |