| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67923 | En application de la loi sur la protection du consommateur, la banque ne peut réclamer des intérêts légaux en sus des indemnités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire. La cour retient que la contradiction man... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire. La cour retient que la contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle devant être réparée, les premiers complétant le second. Elle juge également recevable la demande réformative dès lors que les taxes judiciaires afférentes à l'augmentation du quantum ont été dûment acquittées par le créancier. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 108 de la loi sur la protection du consommateur, aucune autre indemnité que celles limitativement prévues ne peut être mise à la charge de l'emprunteur défaillant. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande initiale déclarée recevable et le montant de la condamnation réévalué à la hausse. |
| 70286 | Protection du consommateur : les indemnités dues par l’emprunteur défaillant dans un crédit immobilier sont limitées à celles prévues par la loi 31-08 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'établissement prêteur soutenait en appel que les clau... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pénalités dues par un emprunteur défaillant au titre d'un contrat de crédit à la consommation, au regard des dispositions impératives de la loi 31-08. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du seul capital restant dû, rejetant les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. L'établissement prêteur soutenait en appel que les clauses du contrat et les dispositions du droit commun des obligations devaient s'appliquer, lui ouvrant droit à l'ensemble des sommes contractuellement prévues en cas de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 134 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur instaure un régime dérogatoire et d'ordre public. Elle juge que ce texte limite de manière exhaustive les indemnités et coûts pouvant être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance à ceux expressément prévus par les articles 132 et 133 de la même loi. Dès lors, les intérêts conventionnels, la clause pénale et la taxe sur la valeur ajoutée, n'étant pas visés par ces dispositions, ne peuvent être réclamés par le créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |